10.2.4.2. L’installation frigorifique visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 et le local ou le compartiment frigorifique visé au paragraphe 5 de cet alinéa doivent être pourvus d’équipements aptes à y maintenir une température ambiante qui varie de 0 ºC à 4 ºC.
Le compartiment de congélation visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 doit être pourvu d’équipements aptes à y maintenir une température ambiante d’au plus -18 ºC.
Le local ou le compartiment visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 doit être pourvu d’équipements aptes à y congeler les produits d’eau douce ou les aliments préparés avec ou sans produits d’eau douce conformément à l’article 10.3.2.6.
Sauf lorsque les résidus de produits d’eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine en sont sortis quotidiennement, le local ou le compartiment frigorifique visé au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 doit être pourvu d’équipements aptes à y maintenir une température ambiante d’au plus 7 ºC.
L’exploitant de la conserverie de produits d’eau douce doit disposer d’un thermomètre à sonde métallique en état de fonctionnement et dont l’échelle numérique permet la lecture de la température interne des aliments avec une exactitude de plus ou moins 1 ºC.